R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
10. L’alinéa suivant remplace le deuxième alinéa de l’article 127 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«Le degré de solvabilité du régime à la date d’une évaluation actuarielle complète correspond au pourcentage que la valeur de l’actif, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa, représente par rapport à celle du passif réduite de la même façon.».
D. 541-2010, a. 10.